R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
57. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 57; D. 1245-2017, a. 13; D. 988-2018, a. 13.
57. Les états financiers fournis en vertu de la présente section doivent être préparés selon les principes comptables généralement reconnus, par un comptable membre de l’ordre professionnel reconnu par le Code des professions (chapitre C-26), comporter un certificat du vérificateur ou un rapport de mission d’examen et porter la signature d’une personne autorisée de l’entreprise.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 57; D. 1245-2017, a. 13.
57. Les états financiers fournis en vertu de la présente section doivent être préparés selon les principes comptables généralement reconnus, par un comptable membre de l’ordre professionnel reconnu par le Code des professions (chapitre C-26) et porter la signature d’une personne autorisée de l’entreprise.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 57.